Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse / Paragraphe 1 : Procédure et dispositions communes
Article R213-45 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». […] S'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 213-45 du code forestier prévoit que l'ONF détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, il en arrête le lotissement et en détermine son mode d'exploitation. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle… ». L'article L. 211-1 du même code dispose : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 24 avril 2014, n° 1203465
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-45 du code forestier : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
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