Article R213-47 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2015
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