Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse / Paragraphe 2 : Autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse
Article R213-52 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — si par impossible le Tribunal considère que le titulaire du droit de chasse sur le territoire donné à bail est l'Etat , la convention du 21 octobre 2013 a été conclue alors que l'Office National des Forêts ( ONF ) n' a pas déterminé les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré et ce en violation de l'article R.213-52 du code forestier ; de plus le représentant de l'ONF aurait dû être présent à la signature de la convention conformément à l'article R.213-55 du code forestier ;
Lire la suite…- Chasse·
- Justice administrative·
- Commune·
- Finances publiques·
- Forêt·
- L'etat·
- Gestion·
- Juge des référés·
- Sociétés·
- Urgence
[…] — le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de conclure le bail est recevable faute de publication ou de notification ; — elle a qualité pour agir depuis sa création et intérêt à agir, au regard de son objet, car elle remplit les conditions du code forestier pour se voir attribuer un bail de chasse de gré à gré ; — elle a demandé l'attribution de ce bail et les dispositions de l'article R. 213-52 du code forestier imposaient que l'ONF résilie le bail conclu le 1er avril 2016 ; — le bail était irrégulier ce qui justifie sa résiliation car : * l'attributaire ne bénéficiait pas du privilège d'antériorité puisqu'il n'était pas locataire sortant au sens de l'article R. 213-51 du code forestier et il ne bénéficiait pas de l'application d'un autre critère de priorité ;
Lire la suite…- Chasse·
- Bail·
- Gré à gré·
- Forêt·
- Tribunal des conflits·
- Associations·
- Lot·
- Compétence·
- Etablissement public·
- Litige
3. Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
[…] — il n'est pas établi que le directeur départemental des finances publiques par intérim des Alpes-Maritimes disposait d'une délégation régulière pour signer la convention litigieuse ; — c'est la commune de Belvédère et non l'Etat qui détient le droit de chasse sur la « Terre de Cour » ; — la procédure prévue aux articles R. 213-52 et R. 213-55 du code forestier n'a pas été respectée ; — les exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; — aucune procédure de mise en concurrence n'a été mise en œuvre ;
Lire la suite…- Chasse·
- Finances publiques·
- Forêt·
- Commune·
- Location·
- Justice administrative·
- Adjudication·
- Sociétés·
- L'etat·
- Bois