Article R213-52 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R137-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :

1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;

2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;

3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;

4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;

5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.

Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2203164

[…] — le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de conclure le bail est recevable faute de publication ou de notification ; — elle a qualité pour agir depuis sa création et intérêt à agir, au regard de son objet, car elle remplit les conditions du code forestier pour se voir attribuer un bail de chasse de gré à gré ; — elle a demandé l'attribution de ce bail et les dispositions de l'article R. 213-52 du code forestier imposaient que l'ONF résilie le bail conclu le 1er avril 2016 ; — le bail était irrégulier ce qui justifie sa résiliation car : * l'attributaire ne bénéficiait pas du privilège d'antériorité puisqu'il n'était pas locataire sortant au sens de l'article R. 213-51 du code forestier et il ne bénéficiait pas de l'application d'un autre critère de priorité ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Bail·
  • Gré à gré·
  • Forêt·
  • Tribunal des conflits·
  • Associations·
  • Lot·
  • Compétence·
  • Etablissement public·
  • Litige

2Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2013, n° 1304556
Rejet

[…] — si par impossible le Tribunal considère que le titulaire du droit de chasse sur le territoire donné à bail est l'Etat , la convention du 21 octobre 2013 a été conclue alors que l'Office National des Forêts ( ONF ) n' a pas déterminé les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré et ce en violation de l'article R.213-52 du code forestier ; de plus le représentant de l'ONF aurait dû être présent à la signature de la convention conformément à l'article R.213-55 du code forestier ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Finances publiques·
  • Forêt·
  • L'etat·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
Annulation

[…] — il n'est pas établi que le directeur départemental des finances publiques par intérim des Alpes-Maritimes disposait d'une délégation régulière pour signer la convention litigieuse ; — c'est la commune de Belvédère et non l'Etat qui détient le droit de chasse sur la « Terre de Cour » ; — la procédure prévue aux articles R. 213-52 et R. 213-55 du code forestier n'a pas été respectée ; — les exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; — aucune procédure de mise en concurrence n'a été mise en œuvre ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Finances publiques·
  • Forêt·
  • Commune·
  • Location·
  • Justice administrative·
  • Adjudication·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Bois
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).