Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse / Paragraphe 2 : Autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse
Article R213-53 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code.
Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2014, n° 1300664
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Marne soutient que l'association faune environnement forêt n'a pas intérêt à agir car le plan de chasse de la forêt domaniale est attribué à l'office national des forêts en application de l'article R. 213-53 du nouveau code forestier ; que toutefois, les arrêtés fixant les attributions individuelles ont été pris sur le fondement des arrêtés des 22 octobre 2012 et 18 décembre 2012 ; que l'association faune environnement forêt a bénéficié de plusieurs attributions individuelles ; qu'en conséquence elle a intérêt à agir à l'encontre des arrêtés fixant le plan de chasse sur le fondement desquels ont été adoptés les arrêtés individuels d'attribution dont elle a bénéficiés ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
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