Article R213-53 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code.
Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2014, n° 1300664
Annulation

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Marne soutient que l'association faune environnement forêt n'a pas intérêt à agir car le plan de chasse de la forêt domaniale est attribué à l'office national des forêts en application de l'article R. 213-53 du nouveau code forestier ; que toutefois, les arrêtés fixant les attributions individuelles ont été pris sur le fondement des arrêtés des 22 octobre 2012 et 18 décembre 2012 ; que l'association faune environnement forêt a bénéficié de plusieurs attributions individuelles ; qu'en conséquence elle a intérêt à agir à l'encontre des arrêtés fixant le plan de chasse sur le fondement desquels ont été adoptés les arrêtés individuels d'attribution dont elle a bénéficiés ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

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