Article R213-53 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.

Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2014, n° 1300664
Annulation

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Marne soutient que l'association faune environnement forêt n'a pas intérêt à agir car le plan de chasse de la forêt domaniale est attribué à l'office national des forêts en application de l'article R. 213-53 du nouveau code forestier ; que toutefois, les arrêtés fixant les attributions individuelles ont été pris sur le fondement des arrêtés des 22 octobre 2012 et 18 décembre 2012 ; que l'association faune environnement forêt a bénéficié de plusieurs attributions individuelles ; qu'en conséquence elle a intérêt à agir à l'encontre des arrêtés fixant le plan de chasse sur le fondement desquels ont été adoptés les arrêtés individuels d'attribution dont elle a bénéficiés ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

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