Article R213-54 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle… ». L'article L. 211-1 du même code dispose : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, […] Aux termes de l'article R. 213-55 du même code : « Les adjudications prévues par les articles R. 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le préfet, […]

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