Article R213-54 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle… ». L'article L. 211-1 du même code dispose : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, […] Aux termes de l'article R. 213-55 du même code : « Les adjudications prévues par les articles R. 213-52 à R. 213-54 sont effectuées devant le préfet, […]

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