Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse / Paragraphe 3 : Adjudications
Article R213-55 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
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Décisions • 2
[…] — si par impossible le Tribunal considère que le titulaire du droit de chasse sur le territoire donné à bail est l'Etat , la convention du 21 octobre 2013 a été conclue alors que l'Office National des Forêts ( ONF ) n' a pas déterminé les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré et ce en violation de l'article R.213-52 du code forestier ; de plus le représentant de l'ONF aurait dû être présent à la signature de la convention conformément à l'article R.213-55 du code forestier ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
[…] — il n'est pas établi que le directeur départemental des finances publiques par intérim des Alpes-Maritimes disposait d'une délégation régulière pour signer la convention litigieuse ; — c'est la commune de Belvédère et non l'Etat qui détient le droit de chasse sur la « Terre de Cour » ; — la procédure prévue aux articles R. 213-52 et R. 213-55 du code forestier n'a pas été respectée ; — les exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; — aucune procédure de mise en concurrence n'a été mise en œuvre ;
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