Article R213-56 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.

Le locataire sortant fait connaître son intention de demander, le cas échéant, la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.

La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est admis à demander la priorité peut être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou, à défaut, au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.

Le règlement des adjudications mentionné à l'article R. 213-46 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015

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