Article R213-58 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
1° Etre constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4° Comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2015
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