Article R213-60 du Code forestier (nouveau)Abrogé

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R137-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle… ». L'article L. 211-1 du même code dispose : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; / 2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, […]

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