Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article R214-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;
Lire la suite…- Forêt·
- Bois·
- Environnement·
- Agriculture·
- Commune·
- Alimentation·
- Collectivités territoriales·
- Charte·
- Public·
- Autonomie locale
[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;
Lire la suite…- Forêt·
- Bois·
- Environnement·
- Agriculture·
- Commune·
- Alimentation·
- Collectivités territoriales·
- Charte·
- Public·
- Autonomie locale
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100779
[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;
Lire la suite…- Forêt·
- Bois·
- Environnement·
- Agriculture·
- Commune·
- Alimentation·
- Collectivités territoriales·
- Charte·
- Public·
- Autonomie locale