Article R214-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2103346
Annulation

[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2105604
Annulation

[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100779
Annulation

[…] — la consultation prévue à l'article R. 214-3 du code forestier n'a pas été menée régulièrement dès lors que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne pouvait donner son avis en lieu et place du ministre de l'Intérieur ; M me A B ne pouvait pas signer d'avis au nom de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; la ministre de la transition écologique n'a pas été consultée ;

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