Article R214-6 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R141-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui.

Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Préfecture de la Gironde, n° 20212911

[…] dont il s'agit : l'article L211-1 du code forestier ( nouveau ) prévoit que : « I. – Relèvent du régime forestier, […] et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214 -3 : / a) Les régions, […] la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. » L'article R214 -2 dudit code prévoit que : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article […]

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