Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article R214-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pourtant, ces derniers mois, les services de l'État interviennent pour que de nombreuses communes se soumettent au régime forestier alors que l'État n'a pris aucune décision officielle en ce sens et n'a pas engagé de concertation avec les communes conformément à l'article L. 214-3 du code forestier. […] L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées. […] Il revient aux préfets de département de prendre les arrêtés prononçant l'application du régime forestier sur la proposition de l'ONF, conformément aux articles R. 214-2 et R. 214-7 du code forestier. […]
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