Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 3 : Aménagements
Article R214-19 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 380768
[…] code forestier alors applicable, repris à l'article L. 214 -5 du nouveau code : « Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R . 143-8 du code forestier alors applicable, repris à l'article R . 214 - 19 […]
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L'article R. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et codifié depuis à l'article R. 214-2, précise que : « L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. […] L. 143-2 du code forestier alors applicable, […] et aux termes du premier alinéa de l'article R. 143-8 du code forestier alors applicable, repris à l'article R. 214-19 du nouveau code , cette décision (…) est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire […]
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