Article R214-20 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R143-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5, à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de délivrance des autorisations de coupes non réglées par un aménagement, il statue dans les cas où une collectivité ou personne morale propriétaire forme un recours contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Au plan pénal, si un accident survenait lors de l'exploitation d'une coupe d'affouage par les habitants, l'ONF, la collectivité et ses représentants pourraient être considérés comme les acteurs indirects de l'accident (article 121-3 alinéa 2 du code pénal) et condamnés pénalement pour avoir commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. […] L'exercice de ce droit de refus de délivrance ne doit pas être confondu avec l'inscription à l'état d'assiette qui relève de la seule décision du conseil municipal et à laquelle l'ONF ne peut s'opposer que dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-20 du code forestier.

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Mme Martine Berthet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 21 juin 2018

Au titre de son devoir de conseil, l'ONF, auquel l'article L. 211-1 du code forestier confie la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, […] Or l'auteur indirect peut être condamné pénalement s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. […] L'exercice de ce droit de refus de délivrance ne doit pas être confondu avec l'inscription à l'état d'assiette qui relève de la seule décision du conseil municipal et à laquelle l'ONF ne peut s'opposer que dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-20 du code forestier.

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