Article R214-24 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R144-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :

1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;

2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

3° Le représentant de l'Office national des forêts.

En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2018, n° 1603067, 1605391, 1702682
Rejet

[…] Il soutient que : la délibération du 29 juin 2016, qui a retiré la délibération du 17 mai 2016 attaquée, fait l'objet d'une requête en annulation (requête n° 1605391); le retrait de la délibération du 17 mai 2016 n'est pas devenu définitif: il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer un non lieu à statuer; la procédure d'attribution de la convention de pâturage est entachée d'irrégularité : la composition de la commission agricole ne respecte pas les dispositions de l'article R.214-24 du code forestier;

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  • Pâturage·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Commune·
  • Attribution·
  • Critère·
  • Offre·
  • Maire
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