Article R214-30 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version14/06/2015
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Version29/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R312-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
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Décisions14


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2101394
Annulation

[…] — le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'ensemble des éléments énumérés aux articles R. 181-13 et D. 181-15-1 du code de l'environnement et aux articles R. 214-30 et R. 341-1 du code forestier ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Ressource en eau·
  • Autorisation·
  • Réserve·
  • Changement climatique·
  • Associations·
  • Couture·
  • Substitution·
  • Gestion

2CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 juin 2023, 20NC00034, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier ;3° Les personnes publiques, […]

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  • Nature et environnement·
  • Avis·
  • Enquete publique·
  • Autorisation unique·
  • Évaluation environnementale·
  • Étude d'impact·
  • Installation classée·
  • Urbanisme·
  • Remise en état·
  • Parc

3Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 21TL00028
Annulation

[…] — elle méconnaît, en ce qu'elle maintient dans le régime forestier les parcelles sur lesquelles est implantée une centrale photovoltaïque, les dispositions du code forestier, notamment des articles L. 211-1 et R. 214-30, dès lors qu'il ne s'agit plus de bois et forêts susceptibles d'exploitation, que le droit de propriété est partagé entre elle-même et le preneur de la centrale, qui bénéficie d'un droit réel immobilier, et qu'une autorisation de défrichement, à présent définitive, est intervenue au mois de janvier 2014 ;

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  • Forêt·
  • Abrogation·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Autorisation de défrichement·
  • Demande·
  • Restructuration foncière
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