Article R214-31 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version27/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R312-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 5

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2022
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Commentaire1


www.kalliope-law.com · 28 mars 2022

En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] […] aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 modifiés du code forestier)

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