Article D221-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version07/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R121-2 (Ab), al. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 décembre 2015
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Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». […] Aucun de ces articles n'est applicable aux biens de l'État relevant du régime forestier, administrés par l'office national des forêts dans le respect des articles D. 221-2 et D. 221-3 du code forestier d'une part, des articles L. 2221-1 et R. 2222-36 du CGPPP d'autre part. […] Conformément à l'article L. 221-2 du code forestier, l'office national des forêts (ONF), […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100933
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code précité : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code applicable à l'espèce : " L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 septembre 2019, n° 18/02581
Infirmation partielle

[…] Vu l'article D221-3 du Code Forestier dans sa version issue du décret n 2015-1584 du 4 décembre 2015 […] Vu les articles D.222-12 et 222-13 du Code Forestier,

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100931
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code précité : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code applicable à l'espèce : " L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, […]

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