Article D221-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R121-4 (Ab), al. 1, Code forestier - art. R121-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3, entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.

Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 octobre 2017

Un financement de ces surcoûts par les collectivités concernées doit donc être mis en place conformément au second alinéa de l'article D. 221-4 du code forestier, les conditions précises de mise en œuvre de l'intervention des collectivités étant définies par une convention spécifique entre l'ONF et les collectivités impliquées.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 19 septembre 2023, n° 20/12058
Infirmation

[…] L'ONF, qui rappelle qu'il est chargé de la gestion et de l'équipement des forêts domaniales qui font partie du domaine privé forestier de l'Etat, et qu'il est investi de deux types de missions légales distinctes à savoir d'une part la mise en oeuvre du régime forestier dans les bois et forêts de l'Etat et des collectivités et d'autre part la gestion et l'équipement des forêts domaniales, auxquelles peuvent s'ajouter par voie de convention des missions relevant soit du marché concurrentiel soit de missions d'intérêt général prévues à l'article D.221-4 du code forestier qu'il accomplit alors en qualité de prestataire, soutient que : […] Dans les 11 départements RTM (74, 73, 38, 05, 04, 06, 66, 11, 09, 32, 65) :

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  • L'etat·
  • Département·
  • Mission·
  • Garde·
  • Forêt domaniale·
  • Montagne·
  • Responsabilité·
  • Route·
  • Gestion·
  • Privé

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 novembre 2020, n° 19/04905
Infirmation partielle

[…] — soit constituer des missions d'intérêt général prévues à l'article D.221-4 du code forestier que l'ONF exécute alors en qualité de prestataire d'une nature particulière relié à un donneur d'ordres de droit public pour accomplir des tâches d'intérêt général en matière environnementale, prévention des risques naturels , de protection des milieux naturels, etc…

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  • L'etat·
  • Forêt domaniale·
  • Travaux publics·
  • Mission·
  • Provision·
  • Compétence·
  • Etablissement public·
  • Gestion·
  • Montagne·
  • Mise en état
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