Article D221-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 3 juin 2015, n° 1501910
Annulation

[…] 14-05 […] et ce quelle qu'en soit la forme, qu'elle soit directement issue de sa comptabilité analytique, dont il est constant qu'il en tient une, ou encore extraite du rapport de gestion prévu par les disposition de l'article D. 221-5 du code forestier, ni même aucune pièce administrative tendant à établir sinon au moins attester que cet établissement public ne faussait pas la concurrence par une sous-estimation des coûts réels ou par l'utilisation d'avantages structurels dont il bénéficie à raison de son financement en partie public.

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Référé précontractuel·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Mise en concurrence·
  • Prix unitaire·
  • Forêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).