Article D222-1 du Code forestier (nouveau)

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Version08/04/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R122-1 (Ab), al. 1 à 10, al. 11 phr 1, al. 12 phr 1, al. 13 phr 1, al. 14 et 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 3

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :

1° Un représentant du Premier ministre ;

2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

3° Trois représentants du ministre chargé des forêts :

a) Le secrétaire général ou son représentant ;

b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

- le directeur général ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

4° Deux représentants du ministre chargé du budget :

a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement :

a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ;

10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Jean-Paul Dufrègne · Questions parlementaires · 31 mars 2020

En effet, ce projet de loi ASAP contient en son article 33 une disposition qui réduit de plus de la moitié le nombre de membres du conseil d'administration de l'ONF et en bouleverse sa composition. Aujourd'hui, l'article D. 222-1 du code forestier prévoit un conseil d'administration de 30 membres. […] Par l'article L. 222-1, il est spécifié que sa composition comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en fonction de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de protection de la nature. […]

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