Article D222-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 32

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.

Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).