Article D222-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R122-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-6 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF ” ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante… ” ; […] […] Article 1er : La décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts est annulée. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410946
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-6 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF « ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante… » ; […] Article 1 er : La décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts est annulée.

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  • Office national des forêts et autres organismes de gestion·
  • Résolution relevant de prérogatives de puissance publique·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Existence, en l'absence de débat collégial·
  • 2) procédure d'adoption de la résolution·
  • Service public industriel et commercial·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du juge administratif·
  • Office national des forêts
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