Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
Article D222-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410946
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-6 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF « ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante… » ; […] Article 1 er : La décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts est annulée.
Lire la suite…- Office national des forêts et autres organismes de gestion·
- Résolution relevant de prérogatives de puissance publique·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Existence, en l'absence de débat collégial·
- 2) procédure d'adoption de la résolution·
- Service public industriel et commercial·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Compétence du juge administratif·
- Office national des forêts
Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-6 du code forestier, le conseil d'administration de l'ONF ” ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante… ” ; […] […] Article 1er : La décision n° 2015-06 du 14 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Office national des forêts est annulée. […]
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