Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
Article D222-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7.
La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
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[…] X soutient qu'en l'absence de nomination d'un nouveau conseil d'administration de l'Office national des forêts, lequel, en vertu de l'article D 222-7 du code forestier, délibère sur les actions en justice, et, s'il a été nommé entre temps, en l'absence de renouvellement de la délégation qui avait été donnée au directeur général de l'Office le 27 mars 2013 tel que prévu à l'article D 222-8, il n'est pas établi que le représentant légal de l'Office national des forêts indiqué dans la requête ait eu qualité pour agir au nom de cet organisme ; que toutefois, eu égard au caractère d'urgence qui s'attache à l'action en référé de l'article L 521-3 du code de justice administrative, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 222-7 du code forestier : « Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : (…) 17° Les actions en justice (…) ». L'article D. 222-8 du même code dispose : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, […] D'une part, par une résolution n° 2013-02 du 27 mars 2013, prorogée pour une durée de cinq ans par une résolution n° 2016-08 du 12 octobre 2016, le conseil d'administration de l'Office national des forêts a donné délégation à son directeur général, pour la durée de son mandat, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2016, n° 1604165
[…] X soutient qu'en l'absence de nomination d'un nouveau conseil d'administration de l'Office national des forêts, lequel, en vertu de l'article D 222-7 du code forestier, délibère sur les actions en justice, et, s'il a été nommé entre temps, en l'absence de renouvellement de la délégation qui avait été donnée au directeur général de l'Office le 27 mars 2013 tel que prévu à l'article D 222-8, il n'est pas établi que le représentant légal de l'Office national des forêts indiqué dans la requête ait eu qualité pour agir au nom de cet organisme ; que toutefois, eu égard au caractère d'urgence qui s'attache à l'action en référé de l'article L 521-3 du code de justice administrative, […]
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