Article D222-12 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version03/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R122-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 3 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Karine Lebon · Questions parlementaires · 22 décembre 2020

Concernant l'organisation de l'établissement public à caractère industriel et commercial ONF, elle relève de la compétence de son directeur général conformément au code forestier qui dispose, à l'article D. 222-12, que « le directeur général dirige l'ONF et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ». L'article L. 222-6 du code forestier pose le principe de l'emploi de personnel sous statut par l'ONF. […] Ce faisant, cette loi ne vise pas à modifier le statut actuel des fonctionnaires exerçant leur activité au sein de l'établissement, En tout état de cause, les organisations représentatives des personnels de l'ONF seront consultées lors de l'élaboration de l'ordonnance correspondante, comme prévu à l'article 79 de la loi ASAP.

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 septembre 2019, n° 18/02581
Infirmation partielle

[…] Par ordonnance en date du 3 septembre 2018, la présidente de la chambre, déléguée du premier président, saisie d'une demande d'assignation à jour fixe a rejeté la demande, faute de justification d'un péril, et a orienté l'affaire en circuit long de mise en état. L'Office National des Forêts demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2019 de : Vu les articles D. 222-12 et D. 222-13 du Code forestier Vu l'article D221-3 du Code Forestier dans sa version issue du décret n 2015-1584 du 4 décembre 2015 Vu l'article 566 du Code de procédure civile

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 27 décembre 2019, n° 18NC01093
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] Selon l'article L. 222-5 du code forestier : « Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, […] En vertu de l'article D. 222-12 du même code : « Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400551
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-12 du code forestier : « Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère le personnel dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7. (…) » ; que l'article D. 222-13 de ce code dispose : « Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. (…) » ;

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