Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre II : Organisation / Section 2 : Directeur général
Article D222-13 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
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Décisions • 2
[…] Par ordonnance en date du 3 septembre 2018, la présidente de la chambre, déléguée du premier président, saisie d'une demande d'assignation à jour fixe a rejeté la demande, faute de justification d'un péril, et a orienté l'affaire en circuit long de mise en état. L'Office National des Forêts demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2019 de : Vu les articles D. 222-12 et D. 222-13 du Code forestier Vu l'article D221-3 du Code Forestier dans sa version issue du décret n 2015-1584 du 4 décembre 2015 Vu l'article 566 du Code de procédure civile
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2. Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400551
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 222-12 du code forestier : « Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère le personnel dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7. (…) » ; que l'article D. 222-13 de ce code dispose : « Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. (…) » ;
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