Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre III : Dispositions financières / Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Article D223-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
Sont limitatifs les crédits concernant :
1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;
2° Les frais de publicité et de réception ;
3° Les subventions accordées ;
4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.