Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre III : Dispositions financières / Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Article D223-9 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 32
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.