Article D223-11 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 32

Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable.

Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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