Article R233-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R148-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :

1° La dénomination et la durée du groupement ;

2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ;

3° Le siège du groupement ;

4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;

5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;

6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;

7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;

8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;

9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;

10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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