Article R233-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R148-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.

Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :

1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;

2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.

Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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