Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES / Chapitre III : Groupement syndical forestier / Section 3 : Administration et fonctionnement
Article R233-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.