Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES / Chapitre III : Groupement syndical forestier / Section 4 : Extension et fusion
Article R233-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3.
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.