Article R233-20 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R148-24 (Ab), al. 1 à 3, al. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.

Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.

Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.

Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par les assemblées délibérantes des membres du groupement et constatées par arrêté préfectoral.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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