Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat / Section 1 : Affranchissement / Sous-section 1 : Procédure
Article R241-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.
Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les dispositions de l'article 793-2-2 du code général des impôts en vigueur qui excluent de leur application les transmissions, à titre gratuit, […] prévue à l'article 793-1-3o du code général des impôts, n'est applicable, dans certaines conditions, qu'aux transmissions de parts des groupements forestiers régis par les dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code forestier. […]
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