Article R241-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R138-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.

Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 octobre 1994

Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les dispositions de l'article 793-2-2 du code général des impôts en vigueur qui excluent de leur application les transmissions, à titre gratuit, […] prévue à l'article 793-1-3o du code général des impôts, n'est applicable, dans certaines conditions, qu'aux transmissions de parts des groupements forestiers régis par les dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code forestier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).