Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat / Section 1 : Affranchissement / Sous-section 1 : Procédure
Article R241-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques.
S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-6, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le recours prévu au même article. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 241-1 et des articles R. 241-2 à R. 241-4 du présent code.