Article R242-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R146-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.

S'il s'agit d'un droit rachetable moyennant indemnités, conformément aux articles L. 241-6 et L. 242-2, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.

Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet territorialement compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, comme il est dit au troisième alinéa de l'article R. 241-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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