Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Article R242-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.
Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.