Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Article R243-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.
Commentaires • 8
Article juridique publié le 01/10/2016 à 18:47, […] Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu'en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! […] L'Article L243-3 alinéa 3 l'y autorise spécifiquement !
Lire la suite…Décisions • 36
[…] — il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. […]
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[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, […] Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. » ; qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, […]
Lire la suite…- Section de commune·
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 juin 2015, 14LY00367, Inédit au recueil Lebon
[…] – le Tribunal a fait application au cas d'espèce des articles R. 243-1 et R. 243-2 du code forestier alors qu'il aurait dû faire application de l'article R. 243-3 de ce code ; le conseil municipal n'était en effet tenu ni de déterminer par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible la quotité annuelle de l'affouage et le revenu annuel de tous droits d'affouage en bois, ni de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts ;
Lire la suite…- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
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L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, […] et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, figurent dans les articles L. 243-1 à 243-3 et R 243-1 à R. 243-3. […]
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