Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Article R243-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.
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[…] 135-02-02-03-01 […] qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […]
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[…] commune, le conseil municipal (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de consommation rurale et domestique.ces bénéficiaires ne peuvent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243 - 2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. (…). » ; […] qu'aux termes de l'article R . 243 - 2 […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1300137
[…] 135-02-02-03-01 […] qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […]
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