Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Article R243-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.
Commentaires • 8
[…] Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu'en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! […] L'Article L243-3 alinéa 3 l'y autorise spécifiquement !
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. […]
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[…] – le Tribunal a fait application au cas d'espèce des articles R. 243-1 et R. 243-2 du code forestier alors qu'il aurait dû faire application de l'article R. 243-3 de ce code ; le conseil municipal n'était en effet tenu ni de déterminer par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible la quotité annuelle de l'affouage et le revenu annuel de tous droits d'affouage en bois, ni de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts ;
Lire la suite…- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
- Collectivités territoriales·
- Biens de la commune·
- Sections de commune·
- Section de commune·
- Conseil municipal·
- Forêt·
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- Partage·
- Tribunaux administratifs
3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 16LY00688, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal a fait application au cas d'espèce des articles R. 243-1 et R. 243-2 du code forestier en lieu et place de l'article R. 243-3 de ce code ; dès lors, le conseil municipal n'était tenu ni de déterminer par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible la quotité annuelle de l'affouage et le revenu annuel de tous droits d'affouage en bois, ni de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts ;
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- Partage
L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, […] et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, figurent dans les articles L. 243-1 à 243-3 et R 243-1 à R. 243-3. […]
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