Article R261-9 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R138-10 (Ab), ecqc sanction, Code forestier - art. R137-2 (Ab), Code forestier - art. R138-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir des animaux dont l'identifiant n'a pas été communiqué à l'Office national des forêts en infraction aux dispositions de l'article R. 241-25 ou de dépasser le nombre maximal d'animaux autorisé est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1CADA, Avis du 7 janvier 2021, Mairie de Consenvoye, n° 20204461

[…] En dernier lieu, la Commission relève que le procès-verbal d'infraction d'affouage de la parcelle du demandeur visé au point 2d) a été dressé en application du code forestier prévoyant en ses articles R261-9 et suivants, des infractions aux droits d'usage et d'affouage sanctionnées par des amendes de la 2ème à la 5ème classe. […]

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