Article R272-12 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R172-7 (Ab), III et IV

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues à l'article L. 272-5 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.

Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées à l'article R. 272-11 du présent code et réalisées en application de l'article L. 272-6 sont consenties dans les conditions suivantes :

1° Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession ;

2° L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral. L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession. L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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