Article R274-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R173-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des finances publiques, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2013, n° 13/00714
Confirmation

[…] Ils doivent tout d'abord être déboutés de leur demande tendant à la nullité de l'expertise pour avoir été diligentée en violation des articles R 274-1 du nouveau code forestier , dès lors que l'action en revendication dans le cadre de laquelle elle a été prescrite, est étrangère à la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier et que l'ONF n'est ni partie ni concerné par litige.

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  • Parcelle·
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  • Simulation·
  • Revendication·
  • Cours d'eau
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